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Recommandation n°D2024-01080

Publié le 31 décembre 2024

Mots Clés :

L’article L. 224-10 du Code de la consommation - Conditions Générales de Vente

Résumé :

Un consommateur avait saisi le médiateur national de l’énergie pour un litige concernant la facturation de ses consommations d’électricité et de gaz naturel.

À la suite d’un changement des Conditions Générales de Vente (CGV) du fournisseur, l’article 5.2 mentionne désormais que tout consommateur ayant accepté la facturation en ligne recevra l’ensemble des documents contractuels par ce même canal. Le consommateur reproche au fournisseur de ne pas l’avoir informé de la modification des CGV et conteste la possibilité pour le fournisseur de transmettre le courrier de renouvellement par voie électronique.

Le médiateur interne du groupe du fournisseur a considéré que la modification des CGV n’était pas opposable à l’assuré et a recommandé au fournisseur de lui accorder un dédommagement correspondant à l’écart entre les prix appliqués et les tarifs réglementés de vente d’électricité, soit 322 euros TTC. Cette solution ne satisfait toutefois pas votre assuré.

Après analyse du dossier, le médiateur national de l’énergie considère que l’article L. 224-10 du Code de la consommation impose au fournisseur de rapporter la preuve que le consommateur a demandé l’envoi des nouvelles modifications contractuelles par voie électronique. Or, le consommateur a souscrit un contrat prévoyant l’envoi des documents contractuels par courrier. Le courriel n’est donc pas opposable à votre assuré.

Le médiateur national de l’énergie recommande au fournisseur :

Un dédommagement de 1 486,38 euros TTC, correspondant à l’application des anciens prix jusqu’à la résiliation des contrats, incluant les dédommagements proposés de 322 et 115 euros TTC ;
Un plan d’apurement en conformité avec ses capacités financières, jusqu’à 24 mensualités.

Enfin, il l’invite à s’acquitter de sa dette selon les modalités convenues avec le fournisseur. Ayant constaté que l’article L. 224-10 n’a pas été respecté, le médiateur signale cette affaire à la direction départementale de la protection des populations des Hauts-de-Seine.

 

Consulter la recommandation (PDF – 302.41KO)

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